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Transfert d'une cie familiale : déduction pour gain en capital

le jeudi 02 septembre 2021
Modifié à 8 h 44 min le 03 septembre 2021

Le transfert d'une compagnie familiale entre personnes liées a été assoupli. (Photo: Adobe Stock)

Bonne nouvelle! Le gouvernement fédéral a voté une nouvelle Loi qui vise à favoriser le transfert d’entreprise entre personnes ayant un lien de dépendance. Malheureusement, il faudra attendre au moins jusqu'au 1er novembre 2021 avant de bénéficier de ces nouveaux assouplissements. Voici un résumé de la situation.

Avant la mise en place de cette Loi, il était très difficile de vendre les actions admissibles de petite entreprise (société agricole ou de pêche) en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le vendeur et de bénéficier de l’exonération du gain en capital d’un montant de 892 218 $ (1 000 000 $ pour les sociétés agricoles ou de pêche). La vente d’actions par un particulier et/ou fiducie à une société avec laquelle le vendeur a un lien de dépendance pouvait donner lieu à un dividende réputé pour le vendeur plutôt qu’un gain en capital. Cette situation est seulement problématique au fédéral puisque le gouvernement du Québec a mis des mesures spéciales en place depuis 2015.

La nouvelle Loi entrée en vigueur depuis le 29 juin modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter certains transferts intergénérationnels lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Les actions transférées par le parent sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale;

- L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, qui sont âgés d’au moins 18 ans; Prendre note que les transactions entre frères/sœurs ne sont pas visées par le projet de la C-208, ce qui est incompréhensible;

- L’acheteur ne dispose pas des actions concernées dans les 60 mois de l’achat (pour une raison autre qu’un décès);

- La valeur marchande de la société devra être documentée dans un rapport préparé par un expert indépendant.

Les changements comprennent également une règle prévoyant la réduction du montant d’exonération cumulative des gains en capital que le vendeur pourra demander à la vente des actions si le capital imposable de la société est supérieur à 10 millions $, montant calculé pour l’ensemble des sociétés associées du groupe. Ce montant sera entièrement éliminé si le capital imposable est supérieur à 15 millions $.

Dès le lendemain de la sanction royale, la ministre des Finances madame Freeland, opposée à son adoption, annonçait son intention de reporter l’entrée en vigueur de la réforme. Le dernier communiqué du gouvernement confirme qu’ils ont intention de publier les propositions législatives finales qui seront par la suite instaurées dans un projet de loi et appliquées soit le 1er novembre 2021, soit à la date de publication du projet de loi final, selon la dernière de ces dates.

La nouvelle loi votée par la majorité à la Chambre des communes comportait plusieurs éléments incertains et le gouvernement Trudeau a identifié les principaux problèmes suivants :

- l’obligation de transférer le contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant l’entreprise du parent à son enfant ou à son petit-enfant;

- le niveau de propriété de la société exploitant l’entreprise que le parent peut conserver pendant une période raisonnable suivant le transfert;

- les obligations et le calendrier pour que le parent transfère sa participation dans l’entreprise à la génération suivante;

- le niveau de participation de l’enfant ou du petit‑enfant à l’entreprise suivant le transfert.

Puisqu’un nouveau projet de loi sera rédigé et que des changements importants sont à prévoir pour corriger cette nouvelle loi, il est fortement recommandé de consulter notre département de fiscalité afin de prendre une décision éclairée à ce stade-ci.

Rappel des règles applicables au Québec

Le gouvernement du Québec permet le transfert d’entreprise entre personnes ayant un lien de dépendance, mais les conditions d’application sont très limitatives. Nous vous rappelons qu’il est important de consulter un spécialiste puisqu’il n’est pas nécessairement avantageux d’utiliser cette mesure étant donné que le gouvernement fédéral n’offre toujours pas d’assouplissement pour le moment.

Pour bénéficier de la mesure québécoise, voici un survol des sept critères de qualification :

1. Cédant

Le contribuable qui aliène les actions admissibles est un particulier autre qu’une fiducie.

2. Participation active prétransaction

Le contribuable (ou son conjoint), prenait une part active dans une entreprise exploitée par la société en cause ou par une société dans laquelle la société en cause détenait une « participation importante » au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement l’aliénation des actions admissibles.

3. Participation post-transaction

Le contribuable (ou son conjoint) ne prend pas, après l’aliénation des actions admissibles, une part active dans une entreprise exploitée activement par l’acquéreur ou par la société en cause (ou par une société dans laquelle la société en cause a une participation importante).

4. Absence de contrôle

Le contribuable (ou son conjoint) n’a pas, au cours de la période commençant un mois après l’aliénation des actions admissibles et se terminant à la fin d’une série d’opérations dont fait partie l’aliénation des actions admissibles, le contrôle de droit de la société en cause ou d’une société dans laquelle la société en cause avait une participation importante, et ni lui ni son conjoint ne font partie d’un groupe de personnes ayant le contrôle de droit d’une telle société.

5. Absence de détention d’actions ordinaires (ou participantes)

Le contribuable (ou son conjoint) ne détient pas, au cours de la période commençant un mois après l’aliénation des actions admissibles et se terminant à la fin d’une série d’opérations dont fait partie l’aliénation des actions admissibles, directement ou indirectement, d’actions ordinaires de la société en cause ou une société dans laquelle la société en cause a une participation importante.

6. Juste valeur marchande (JVM) post-transaction

La juste valeur marchande totale de toutes les participations financières résiduelles que détient, au cours de la période commençant un mois après l’aliénation des actions admissibles et se terminant à la fin de la série d’opérations dont fait partie l’aliénation des actions admissibles, directement ou indirectement, l’ensemble des contribuables bénéficiant de l’assouplissement dans une société donnée ne doit pas être supérieure à 60 % (80 % dans le cas d’une entreprise agricole ou de pêche) de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises d’une société donnée.

7. Participation active post-transaction de l’acquéreur (ou de son conjoint)

Pour la période débutant immédiatement après l’aliénation des actions admissibles et se terminant à la fin d’une série d’opérations dont fait partie l’aliénation des actions admissibles, au moins une personne participant à l’actionnariat de l’acquéreur (ou du conjoint d’une telle personne) prend une part active dans l’exploitation de l’entreprise exploitée par la société en cause ou d’une entreprise exploitée par une société dans laquelle la société en cause avait une participation.

Conclusion

Le projet de loi C-208 avec toutes ses imperfections est la première étape d’une série de mesures fiscales à venir pour soutenir la relève familiale. Notre équipe de fiscalistes vous tiendra informés des développements tant au Fédéral qu’au Québec. Il n’est pas souhaitable d’avoir des lois distinctes, de sorte qu’une vente à la relève familiale soit avantageuse seulement au Fédéral ou seulement au Québec.

Si vous avez des questions concernant cet article, n’hésitez pas à communiquer avec bjc