Chroniqueurs

La violence conjugale, familiale et à caractère sexuel : une affaire personnelle ou professionnelle?

le mardi 22 mars 2022
Modifié à 8 h 37 min le 23 mars 2022
Par Trivium Avocats Notaires Conseils

jbriand@groupetrivium.com

Me Carole-Anne Tremblay (Photo gracieuseté)

Le 6 octobre 2021 entrait en vigueur la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Cette loi a pour objet de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles. Plusieurs changements se veulent d’actualité mais concrètement, quels sont les impacts de cette réforme pour les employeurs et comment doivent-ils s’y conformer? Je vous propose d’y répondre par une brève analyse d’un desdits changements importants.

Bien que la Loi modifie aussi la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et édicte un Règlement sur les maladies professionnelles, les changements parmi les plus importants visent la Loi sur la santé et la sécurité au travail. En effet, l’article 139 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail modifie l’article 51 de la L.s.s.t. en élargissant l’obligation de l’employeur au Québec. Ce dernier se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la travailleuse ou du travailleur exposé à une situation de violence physique ou psychologique, y compris une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. L’employeur est tenu de prendre ces mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.

Reprenant les définitions de l’INSPQ et du gouvernement du Canada, la CNESST dresse sur sa page une synthèse détaillée des définitions des types de violences, de leurs manifestations en milieu de travail, des obligations des employeurs et des travailleurs à leur prévention, à la reconnaissance des signes et à la possibilité d’un plan de sécurité individuel. Bien entendu, ladite synthèse a comme objectif de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, mais également de guider ces derniers dans l’applications des mesures de prévention et d’intervention que la Loi leur demande.

Ces modifications législatives constituent un changement majeur pour les employeurs québécois qui, anciennement, ne devaient prendre que les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de leurs travailleurs. On peut penser que cette nouvelle disposition s’inscrit dans un climat social beaucoup plus conscientisé qu’à l’origine, à l’image de la société actuelle. De plus, ladite modification législative suit le pas du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail adopté par le gouvernement fédéral en 2020. Essentiellement, ledit règlement prévoit les mêmes obligations pour un employeur que celles introduites dans la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, c’est-à-dire recenser des facteurs de risques, mettre en place des mesures pour prévenir une telle situation de violence et prévoir un plan d’intervention en présence d’une telle situation.

À ce stade-ci, le Tribunal administratif du travail n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer et d’interpréter l’étendue de cette nouvelle obligation. Il sera intéressant pour l’avenir d’en savoir davantage une fois que le Tribunal aura pu statuer sur des demandes concernant l’admissibilité d’une personne victime malgré les mesures mises en place par son employeur, la portée de l’obligation de l’employeur, la cotisation d’assurance payée par l’employeur à la CNESST sera-t-elle réévaluée à la hausse, etc.

Je crois que le législateur a été limpide dans son intention de lutter contre les violences conjugales, familiales et à caractère sexuel, jusqu’à étendre la lutte en milieu de travail. Espérons toutefois que s’il compte impliquer directement les employeurs dans son combat, qu’il les munisse adéquatement pour agir et qu’il s’assure de la bonne formation et conscientisation de chaque employeur pour y parvenir. Après tout, n’est-ce pas à l’avantage de tous, employeurs y compris, qu’un milieu de travail soit exempt de toute violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel?

Me Carole-Anne Tremblay

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