Chroniques

Indemnisation des accidents de travail et maladies professionnelles

le mercredi 19 septembre 2018
Modifié à 6 h 37 min le 19 septembre 2018
Une chronique de Nathalie Aubé, avocate en droit du travail, Lacasse Avocats La Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (1) (LATMP) permet au travailleur qui subit un accident du travail ou développe une maladie «par le fait ou à l’occasion du travail» (2) de se voir indemniser. On parle alors de l’indemnité de remplacement de revenu (3), de l’indemnité et du droit à la réadaptation (4). La CNESST (5) est responsable de la gestion de l’indemnisation du travailleur. Par conséquent c’est elle qui gère les versements périodiques de l’indemnité de remplacement de revenu et qui rembourse les coûts reliés à la réadaptation. L’indemnisation sous la LATMP est sans égard à la responsabilité (6). Par contre, s’il est vrai que le travailleur a donc le droit de recevoir une indemnité de remplacement de revenu sans égard à la faute, ce dernier a également des obligations à remplir pour conserver ce droit. Un travailleur indemnisé a l’obligation de se comporter de manière à favoriser son rétablissement afin de retourner au travail le plus rapidement possible. Il existe donc un droit de l’employeur de demander à la CNESST de réduire et même suspendre le versement d’une indemnité lorsque le travailleur fait défaut à ses obligations (7). La LATMP prévoit plusieurs exemples (8). Un travailleur pourrait voir ses indemnités diminuées ou interrompues notamment les cas où ce travailleur: a) fournit des renseignements inexacts; b) refuse ou néglige de fournir les renseignements requis au traitement de sa réclamation ou de donner l’autorisation nécessaire pour leur obtention par exemple ne pas remettre les suivis médicaux (Formulaire 1937 de la CNESST); c) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen (9); d) pose un acte qui, de l’avis d’un médecin, empêche ou retarde sa guérison, par exemple ne pas se présenter à ses rendez-vous ou à ses traitements; e) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation ou de se soumettre à un traitement qui est jugé dans son intérêt; f) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement alors qu’un dossier de réclamation est toujours actif; g) omet ou refuse d’informer son employeur de la consolidation de sa blessure. En somme, même si c’est la CNESST qui verse les indemnités, les coûts reliés à l’indemnisation sont par la suite imputés à l’employeur. Plus le nombre de dossiers d’accidents pour une entreprise est élevé, plus la CNESST considère élevé le risque d’indemnisation relié à cette entreprise, ce qui a une incidence directe sur la fixation annuelle du taux de cotisation (10) imposé par la CNESST. Chaque employeur a avantage à suivre les dossiers de réclamation qui vise son entreprise pour s’assurer que le travailleur indemnisé effectue ses suivis médicaux et respecte son plan de réadaptation. Note: L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. (1) Chapitre A-3.001 (2) LATMP article 2 (3) L’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi (LATMP article 45) (4) Voir la LATMP aux articles 145 et suivants (5) Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (6) Sauf l’exception quand l’accident de travail qui résulte de la négligence grossière et volontaire du travailleur (LATMP article 27) (7) La CNESST peut réduire ou suspendre les versements si elle constate le défaut du travailleur même en l’absence d’une demande de l’employeur (8) LATMP article 142 (9) Certaines exceptions existent, voir article 142 LATMP (10) Règlement sur le financement, chapitre A-3.001, r.7